Avec le réchauffement climatique que nous vivons, les énergies renouvelables reviennent sur la scène internationale, européenne et nationale tant auprès des acteurs privés que des acteurs publics. Les offres vertes sont progressivement apparues sur le marché de la fourniture d’énergie et notamment des professionnels. Dans cet article intitulé « Garantie d’Origine : historique et définition », on vous explique comment est apparue l’énergie verte en France, ce que sont les certificats de Garanties d’Origine et leur mode de fonctionnement.

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Définition de la Garantie d’Origine

L’article 2 du Décret 2012-62 du 20 janvier 2012 définit la GO comme « un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération. »

Autrement dit, ce certificat informe sur la source d’énergie utilisée pour produire de l’électricité, le lieu de production et la date de production. Un certificat de GO correspond à 1 MWh injecté sur le réseau électrique.

 

Genèse de la Garantie d’Origine

La mise en place d’un système structuré de certification de la traçabilité d’une énergie renouvelable produite est apparue pour la toute première fois, en 1998, aux États-Unis avec les Renewable Energy Certificates (REC’s).

L’Union Européenne a mis en place un système de traçabilité d’une énergie renouvelable produite. Ce système se nomme European Energy Certificate System, également connu sous le nom de EECS. Dans ce cadre, les États-membres de l’Union Européenne, dont la France fait partie, sont dans l’obligation de retranscrire ce système en droit national. L’organisme en charge de la promotion de ce système, de l’émission et la gestion du registre de ces certificats est l’Association of Issuing Body, également connue sous le nom de AIB.

En France, hormis la présence de barrages centenaires, les énergies renouvelables étaient peu développées sur le territoire national. Cela était dû à un coût trop important à investir dans la Recherche et Développement (R&D) ainsi qu’aux coûts très élevés du déploiement et de l’industrialisation de ces technologies. De ce fait, un système de certification de la traçabilité d’une énergie renouvelable produite n’avait pas été développé.

Étant un État-membre de l’Union Européenne, la France a pour obligation de retranscrire le droit communautaire européen en droit national. Suite à cette obligation, la France, en ligne avec le système européen du EECS, a publié la loi n°2000-108 du 10 février 2000. Cette loi annonce la mise en place du mécanisme d’obligation d’achat.

La loi dispose que le mécanisme « d’obligation d’achat » est prévu pour « les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables […] Un décret en Conseil d’État fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. » Ce mécanisme oblige EDF et les Entreprises Locales de Distribution (ELD) à acheter à un prix et à des conditions fixées dans la loi, l’énergie des producteurs d’énergie renouvelable. L’objectif de ce mécanisme est de développer ce type d’énergie en maintenant la rentabilité des projets qui se développent.

Le système des certificats verts permet, quant à lui, aux consommateurs finaux de certifier que l’énergie qu’ils consomment provient de sources renouvelables. Ces certificats ont une valeur réglementaire. Ils sont un gage de transparence pour les consommateurs. En France, la structure qui avait le rôle d’AIB était Observ’ER.

 

La reconnaissance de la Garantie d’Origine et la fin des certificats verts

La directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 dispose que « au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires définis par chaque État membre. Ils veillent à ce que des garanties d’origine soient délivrées à cet effet en réponse à une demande. » De plus, « les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser la délivrance des garanties d’origine. »

 

La Garantie d’Origine comme unique outil réglementaire de certification

À partir de 2009, les deux systèmes existants évoluent en profondeur avec la Directive européenne 2009/28/CE. Cette Directive dispose que « les transferts de garanties d’origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d’énergie, n’ont aucun effet sur la décision des États membres d’utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d’aide communs pour atteindre l’objectif de conformité ou sur le calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 5. ».

Elle précise également que « une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l’unité d’énergie correspondante. Une garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée » et que « toutefois, pour qu’une unité d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables ne soit communiquée qu’une fois à un client final, il convient d’éviter le double comptage et la double communication des garanties d’origine. L’énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d’origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d’aide et les garanties d’origine. »

Cette Directive Européenne a été transposée en droit français en 2011 avec l’ordonnance n°2011-1105 qui dispose que « À partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties (les garanties d’origine) ont valeur de certification de l’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l’offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d’énergie. »

Depuis 2013, en France, Powernext a été désigné à l’issue d’un appel d’offre mené par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire comme le gestionnaire du Registre National des Garanties d’Origine. Il reprend la mission qui a été exercée par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, jusqu’en mai 2013.  De façon plus spécifique, Powernext est en charge de la certification des centrales de production renouvelable, de l’émission et de l’annulation des certificats de Garantie d’Origine de l’électricité ainsi que de la gestion du Registre National des Garanties d’Origine. L’entreprise a été reconduite pour un mandat de 5 ans l’an dernier.

En 2018, une nouvelle étape a été franchie : la mise en place d’un système d’enchères. L’article L.314-14-1 du Code de l’Énergie désigne les centrales de production éligibles à ce dispositif. L’article dispose que « pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314-14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 au bénéfice de l’Etat à sa demande. Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu. » Avant cette loi, les productions bénéficiant d’un mécanisme de subvention ne disposaient pas de la possibilité de commercialiser les certificats de GO qui étaient associés.

La mise en place d’un système d’enchères

Le décret du 5 avril 2018 précise l’utilisation des GO, met en lumière le rôle du gestionnaire du registre national des GO qui devient également l’organisme réalisant la mise aux enchères et explique le fonctionnement de ce système d’enchères. Concernant la GO, le décret dispose que « pour attester de la source renouvelable de l’électricité consommée, la garantie d’origine doit provenir d’une production du même mois que le mois de consommation qu’elle certifie sauf dans le cas où la production n’atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois. Dans ce cas, la garantie d’origine peut certifier une période de consommation incluse dans la période de production déterminée conformément à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 314-59. »

Concernant l’organisme chargé de la mise aux enchères, le décret souligne que « le 17° de l’article 4 du présent décret entre en vigueur quatre mois après la date de publication de l’arrêté […] pour la période 2018 – 2023, l’organisme en charge du registre national des garanties d’origine et de la mise aux enchères des garanties d’origine. Le quatrième alinéa de l’article R. 314-66 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du 12° de l’article 4 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. » C’est Powernext qui a été désigné pour ces rôles.

Sur la procédure du fonctionnement des enchères, le décret précise les différentes étapes que sont :

  1. «  R. 314-69-1.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 314-14-1, l’organisme ouvre un compte au nom de l’Etat sur le registre national des garanties d’origine. Les producteurs sont tenus d’inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l’article R. 314-69-2»

 

  1. «  R. 314-69-2.-L’émission de garanties d’origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l’électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 314-14-1 qui disposent d’un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l’article R. 314-69-4. »

 

  1. «  R. 314-69-3.-Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d’électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l’article R. 314-69-2. Le format de la base de données est élaboré par l’organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.»

 

  1. «  R. 314-69-4.- Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d’électricité met à disposition de l’organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d’électricité de chacune des installations mentionnées à l’article R. 314-69-2 et raccordées à son réseau.»

 

  1. «  R. 314-69-5.-Le ministre chargé de l’énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l’article L. 314-14-1 et en informe l’organisme.»

 

  1. «  R. 314-69-6.-L’organisme transmet au ministre chargé de l’énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.»

 

  1. «  R. 314-69-7.-Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :
    1° La description des lots faisant l’objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d’origine ;
    2° La date et l’heure limites d’envoi des offres ;
    3° L’adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.
    »

 

  1. « R. 314-69-8.-Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d’origine prévu à l’article L. 314-14 peut participer à une mise aux enchères.»

 

  1. «  R. 314-69-9.-Les volumes sont attribués dans l’ordre décroissant du prix des offres jusqu’à épuisement du volume mis aux enchères.»

 

  1. «  R. 314-69-10.-Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l’organisme publie :
    1° Le nombre de lauréats par lot ;
    2° Le volume attribué par lot ;
    3° Le prix moyen obtenu par lot.
    »

 

  1. «  R. 314-69-11.-L’organisme reverse à l’Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères. »

 

  1. « R. 314-69-12.-L’organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d’origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
    1° Le nombre de participants à l’enchère et par lot ;
    2° Le nombre de lauréats par lot ;
    3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l’énergie. » 

Concernant les GO de gaz vert, ces dernières font progressivement leur chemin. Actuellement, ces certificats ne peuvent être commercialisés que par les fournisseurs d’énergie qui sont présents sur le marché. L’organisme en charge de la gestion de ces certificats et du registre national, depuis 2012, est GRDF.

La Garantie d’Origine : comment ça fonctionne ?

L’électricité étant pleinement développée, nous allons aborder, dans cette section, le cycle de vie d’une GO d’électricité. La GO suit le cycle de vie suivant :

  1. Délivrance sur le registre selon la production électrique du mois donné
  2. Transfert entre titulaires de compte
  3. Utilisation pour prouver que l’électricité livrée au consommateur est d’origine renouvelable

 

garantie d'origine

(source : Powernext)

 

WattValue, l’acteur pionnier dans la Garantie d’Origine en France pour les entreprises

WattValue est un acteur pionnier de la Garantie d’Origine française et à faible impact environnemental auprès des consommateurs professionnels d’énergie. Cœur de métier de notre entreprise, depuis 2006, nous accompagnons les producteurs dans leur processus de certification de leur production d’électricité auprès de Powernext et nous proposons aux entreprises des offres d’électricité verte qualitative. Depuis quelques années, nous proposons également aux entreprises qui le souhaitent de consommer du gaz renouvelable et français à travers notre offre « gaz vert ».

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